465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier donne son autorisation:1° si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2° si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4). Lorsque l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances. Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260.